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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine)

Le fonds de réserve de l'établissement national des invalides de la marine est constitué conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 10 avril 1953. Un décret contresigné par le ministre chargé de la marine marchande et par le ministre de l'économie et des finances déterminera les conditions d'utilisation de ce fonds.