Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine)
Les ressources de l'établissement national des invalides de la marine sont constituées par :
1° Le produit du versement effectué par les armateurs ou employeurs dans les conditions légales et réglementaires en vigueur et comprenant les cotisations personnelles des marins et les contributions patronales ;
2° Les revenus du fonds de réserve prévu à l'article 7 du présent décret, ainsi que les excédents de recettes sur les dépenses de l'exercice ;
3° Le produit de toutes les ressources accordées par la loi à l'un quelconque des services de l'établissement.
Ces ressources sont destinées à couvrir les dépenses des caisses dans les conditions prévues par les lois en vigueur, les dépenses d'action sanitaire et sociale et les frais de gestion de l'établissement.