Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine)
Le personnel de l'établissement comprend :
Un directeur.
Un sous-directeur.
Des fonctionnaires appartenant aux cadres de l'administration de la marine marchande, affectés à l'établissement.
Un agent comptable qui dispose de personnels spécialisés.
Eventuellement des agents temporaires dont les effectifs sont fixés dans le budget de l'établissement national des invalides de la marine.
Le personnel est rétribué sur le budget de l'établissement.