Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine)
Le ministre chargé de la marine marchande soumet à l'examen du conseil supérieur de l'établissement national des invalides de la marine toutes questions qu'il juge utiles concernant l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. Le conseil supérieur peut présenter au ministre chargé de la marine marchande toutes propositions relatives aux mêmes matières.
Les budgets annuels et les comptes sont soumis au conseil avant approbation par le ministre chargé de la marine marchande et le ministre de l'économie et des finances.