Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-953 du 30 septembre 1953 ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-953 du 30 septembre 1953 ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM))
Le ministre chargé de la marine marchande est assisté du conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine qui a pour mission la surveillance et la protection dudit établissement.
La composition du Conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine est la suivante :
1° Seize membres représentant l'Etat, à savoir :
- deux députés et deux sénateurs ;
- un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
- un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
- le directeur des affaires maritimes et des gens de mer ou son représentant ;
- le directeur des pêches maritimes et des cultures marines ou son représentant ;
- le directeur du transport maritime, des ports et du littoral ou son représentant ;
- un représentant du ministre de la défense ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
- l'inspecteur général des services des affaires maritimes ou son représentant ;
- le chef du service de santé des gens de mer ou son représentant ;
- une personnalité qualifiée en matière maritime, ayant rang d'inspecteur général ou appartenant au Conseil général des ponts et chaussées, désignée par le ministre chargé de la marine marchande ;
2° Quatorze membres représentant les entreprises nommées par leurs comités, syndicats ou fédérations respectifs, soit sept membres au titre des entreprises d'armement au commerce ou à la plaisance et sept membres au titre des entreprises d'armement à la pêche ou de cultures marines ;
3° Quatorze membres représentant les gens de mer en activité désignés par les organisations syndicales représentatives des secteurs professionnels du commerce, de la pêche, des cultures marines et de la plaisance ;
4° Cinq membres représentant les anciens marins pensionnés, les veuves, les veufs, les orphelins et les ascendants de marins titulaires de pensions sur l'une des caisses de l'établissement, désignés par le ministre chargé de la marine marchande sur la proposition des groupements les plus représentatifs.
Pour les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Le ministre chargé de la marine marchande nomme le président et deux vice-présidents. Le président et le premier vice-président sont choisis parmi les membres siégeant au titre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes.
Le directeur et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'établissement national des invalides de la marine ont entrée au conseil avec voie consultative.
Les membres du conseil supérieur de l'établissement national des invalides de la marine sont nommés pour quatre ans.
Ils peuvent être désignés à nouveau à l'expiration de leur mandat.
Nul ne peut être nommé ou désigné s'il n'est pas en possession de ses droits civils et politiques et ne jouit pas de la qualité de français.
Le conseil ne peut valablement siéger que si le tiers au moins de ses membres en exercice est présent.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.