Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine)
L'Etablissement national des invalides de la marine est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, destiné à gérer, sous l'autorité directe du ministre chargé de la marine marchande, les services d'assurances des marins du commerce et des pêches maritimes, contre la vieillesse, le décès, les accidents, la maladie et l'invalidité.
Il comprend :
La caisse de retraites des marins ;
La caisse générale de prévoyance des marins français contre les risques d'accident, de maladie et d'invalidité ;
La caisse des gens de mer.
Il peut être appelé, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la marine marchande à prêter son concours pour l'exécution des services relevant de la marine marchande et de la marine militaire ou intéressant les entreprises et populations maritimes.