Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-466 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-466 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
L'élection a lieu au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage [*mode de scrutin*].
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p. 100 [*pourcentage*] des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans le cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.