Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-466 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-466 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Un protocole d'accord préélectoral détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, notamment les conditions d'envoi par les organismes des documents de propagande et celles du vote par correspondance. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du tribunal d'instance [*juridiction compétente*] statuant en dernier ressort en la forme des référés.