Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-466 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-466 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
L'élection a lieu à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale [*autorité compétente*].
L'élection se déroule au scrutin secret [*mode de scrutin*] sous enveloppe sur le lieu et pendant le temps de travail. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacun des collèges. La participation des salariés au scrutin ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération. Les salariés peuvent voter par correspondance.