Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-466 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-466 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Les contestations relatives à la régularité des listes de candidats sont portées, dans les conditions prévues à l'article 6, devant le tribunal d'instance [*juridiction compétente*] qui statue dans les mêmes formes et délais.