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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-466 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-466 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé sans interruption depuis six mois au moins dans un organisme de sécurité sociale.
Ne peuvent être candidats les directeurs agents de direction et agents comptables nommés dans le cadre de l'article 27 du décret n° 67-1232 du 22 décembre 1967 modifié relatif aux conseils d'administration et à l'organisation administrative des caisses d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'article 2 du décret n° 67-1231 du 22 décembre 1967 relatif à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Aucun agent de direction ou agent comptable nommé ou désigné par le conseil d'administration en vertu de l'article 9 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale ne peut être candidat.