Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-466 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-466 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis au jour du scrutin [*âge minimum*] et ayant travaillé sans interruption depuis six mois au moins dans un organisme de sécurité sociale [*condition d'ancienneté*].
Ne peuvent être candidats [*interdictions, incompatibilité*] les directeurs agents de direction et agents comptables nommés dans le cadre de l'article 27 du décret n° 67-1232 du 22 décembre 1967 modifié relatif aux conseils d'administration et à l'organisation administrative des caisses d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'article 2 du décret n° 67-1231 du 22 décembre 1967 relatif à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale [*ACOSS*].
Aucun agent de direction ou agent comptable nommé ou désigné par le conseil d'administration en vertu de l'article 9 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale ne peut être candidat.