Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-466 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-466 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Sont électeurs les salariés travaillant depuis au moins trois mois dans un organisme du régime général de sécurité sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code du travail.