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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-466 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-466 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)


Sont électeurs les salariés travaillant depuis au moins trois mois [*ancienneté*] dans un organisme du régime général de sécurité sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis [*âge minimum*] et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code du travail [*condition d'électorat*].