Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-466 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-466 du 26 avril 1985 RELATIF A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DU REGIME GENERAL)
Les trois représentants du personnel dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale visés aux articles 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 et aux articles 49 et 51-1 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme [*collège électoral*].
Les praticiens conseils des échelons régionaux et locaux du contrôle médical votent au conseil d'administration des caisses régionales d'assurance maladie.
Les employés et assimilés élisent deux représentants [*nombre*]. Les cadres et assimilés élisent un représentant.