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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-419 du 3 avril 1985 RELATIF A L'APPLICATION DANS LES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE DE LA MAJORATION ANNUELLE FORFAITAIRE DES VALEURS LOCATIVES CADASTRALES DES PROPRIETES NON BATIES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-419 du 3 avril 1985 RELATIF A L'APPLICATION DANS LES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE DE LA MAJORATION ANNUELLE FORFAITAIRE DES VALEURS LOCATIVES CADASTRALES DES PROPRIETES NON BATIES)

Les valeurs des revenus cadastraux fixées par les textes législatifs et réglementaires relatifs aux régimes de protection sociale agricole sont majorées conformément aux dispositions de l'article 1er du présent article.

Les valeurs résultant de cette majoration sont arrondies au franc le plus proche.

Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas, toutefois, aux valeurs cadastrales mentionnées dans les textes entrés en vigueur après le 1er janvier 1985.