Les valeurs des revenus cadastraux fixées par les textes législatifs et réglementaires relatifs aux régimes de protection sociale agricole sont majorées conformément aux dispositions de l'article 1er du présent article.
Les valeurs résultant de cette majoration sont arrondies au franc le plus proche.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas, toutefois, aux valeurs cadastrales mentionnées dans les textes entrés en vigueur après le 1er janvier 1985.