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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-34 du 9 janvier 1985 RELATIF AUX DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX MENTIONNES A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-34 du 9 janvier 1985 RELATIF AUX DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX MENTIONNES A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)


Les cotisations versées au titre du rachat et afférentes à des périodes qui ne sont pas susceptibles d'être validées en application du I de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée restent acquises au régime général de la sécurité sociale en vue du calcul des droits à pension correspondants.