Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-34 du 9 janvier 1985 RELATIF AUX DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX MENTIONNES A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-34 du 9 janvier 1985 RELATIF AUX DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX MENTIONNES A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)
Lorsque, en application du III de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, les cotisations afférentes aux périodes définies au I de cet article sont remboursées, lesdites périodes sont validées dans le régime général de la sécurité sociale dans les limites fixées à l'article 2, sauf si cette validation incombe, en vertu de l'article 1er, à un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse.