Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-34 du 9 janvier 1985 RELATIF AUX DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX MENTIONNES A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-34 du 9 janvier 1985 RELATIF AUX DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX MENTIONNES A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)
Les demandes de validation sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux, indiquant :
1° Les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie ; 2° Le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a entraîné la suspension de l'indemnité ;
3° Les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné la suspension de l'indemnité.
Dans le cas prévu au 3, la demande doit préciser, en outre, le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.
Lorsqu'une demande de rachat avait été faite en application de l'article 23 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, seule est exigée la production des justifications complémentaires relatives aux périodes d'hospitalisation éventuelle.