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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-34 du 9 janvier 1985 RELATIF AUX DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX MENTIONNES A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-34 du 9 janvier 1985 RELATIF AUX DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX MENTIONNES A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)

Les demandes de validation des périodes définies au I de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse dans la circonscription de laquelle l'assuré cotise ou a cotisé en dernier lieu ou qui, le cas échéant, lui sert déjà une prestation de vieillesse [*compétence territoriale*].


Si l'assuré avait demandé à effectuer un rachat de cotisations en application du titre II du décret du 30 décembre 1980 susvisé, la caisse compétente est celle qui a été chargée de l'instruction de la demande de rachat.