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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-34 du 9 janvier 1985 RELATIF AUX DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX MENTIONNES A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-34 du 9 janvier 1985 RELATIF AUX DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DES TITULAIRES DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX MENTIONNES A L'ART. L41 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE)

Les prestations de vieillesse ayant fait l'objet d'une liquidation sont révisées pour tenir compte des périodes validées dans les conditions fixées par les articles 2 et 6 du présent décret, dans la limite du maximum de trimestres d'assurance susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations.


Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, cette révision prend effet au plus tôt au 1er décembre 1982 [*date d'entrée en vigueur*].