Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-671 du 19 juin 1969 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME AGRICOLE DE LA PROTECTION SOCIALE)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-671 du 19 juin 1969 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME AGRICOLE DE LA PROTECTION SOCIALE)
Les médecins conseils recrutés en application du décret n° 63-954 du 19 septembre 1963 pourront, nonobstant les dispositions concernant l'âge maximum d'activité prises en application de l'article 14 du présent décret, demander une prolongation d'activité d'une durée d'un an renouvelable s'ils demeurent aptes à satisfaire à leurs obligations professionnelles. Les conseils d'administration des organismes de mutualité sociale agricole ont la faculté d'accorder cette prolongation d'activité pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret [*point de départ*] ; toutefois, cette prolongation d'activité sera au moins d'un an pour les médecins conseils susvisés ayant déjà atteint l'âge maximum d'activité à la date d'entrée en vigueur des dispositions prises en application de l'article 14 du présent décret ou qui atteindront cet âge dans un délai inférieur à deux ans à compter de cette date.