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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-671 du 19 juin 1969 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME AGRICOLE DE LA PROTECTION SOCIALE)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-671 du 19 juin 1969 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME AGRICOLE DE LA PROTECTION SOCIALE)

Le personnel des services du contrôle médical du régime agricole de protection sociale, autre que les praticiens conseils, est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel relevant des services administratifs des organismes de mutualité sociale agricole.

Dans le cadre des dispositions prises en application de l'article 14 du présent décret et des règles générales de fonctionnement de la caisse, le médecin conseil, chef de service, en se concertant avec le directeur de la caisse intéressée, fixe l'organisation du travail dans son service.
Toute mesure concernant le recrutement du personnel de ce service ne peut être prise qu'avec son accord.

Il assume [*attributions*] seul la discipline du personnel du service, il a l'initiative des propositions concernant l'avancement et les changements de postes de ce personnel. Il a également l'initiative en matière de licenciement lorsque les faits évoqués se rapportent à des questions de travail ou de discipline concernant son service.