Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-671 du 19 juin 1969 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME AGRICOLE DE LA PROTECTION SOCIALE)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-671 du 19 juin 1969 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME AGRICOLE DE LA PROTECTION SOCIALE)
En cas d'urgence, les praticiens conseils départementaux et les médecins conseils, chefs de service, peuvent être suspendus de leurs fonctions [*sanction*] par le président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée [*autorité compétente*] qui doit, préalablement, informer de sa décision l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture.
Le médecin conseil national, ses adjoints et les praticiens conseils qui l'assistent peuvent être suspendus par le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, qui en informe préalablement le ministre de l'agriculture.
La suspension cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, la commission disciplinaire n'a pas été saisie.