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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-671 du 19 juin 1969 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME AGRICOLE DE LA PROTECTION SOCIALE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-671 du 19 juin 1969 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME AGRICOLE DE LA PROTECTION SOCIALE)

Toute création d'oeuvres ou institutions quelconques à caractère médical, sanitaire ou social dont le financement est assuré par les fonds d'action sanitaire ne peut intervenir qu'après consultation du médecin conseil départemental ou pluridépartemental, chef de service, et, le cas échéant, s'il s'agit d'oeuvres ou d'institutions de portée régionale ou nationale, du médecin conseil national.


Il en est de même de toute extension des oeuvres ou institutions déjà créées.