Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-671 du 19 juin 1969 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME AGRICOLE DE LA PROTECTION SOCIALE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-671 du 19 juin 1969 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME AGRICOLE DE LA PROTECTION SOCIALE)
Les frais de fonctionnement du service du contrôle médical du régime agricole de protection sociale font l'objet de budgets établis dans les conditions suivantes :
1° Le budget du service départemental ou pluridépartemental est préparé par le médecin conseil, chef de service, et présenté au conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole par le directeur de cet organisme. Ledit conseil, en présence du médecin, chef de service, arrête le budget, qui ne devient exécutoire qu'après approbation de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture compétent.
2° Le budget du service national est préparé par le médecin conseil national présenté au conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole par le directeur général des caisses centrales de la mutualité sociale agricole en présence du médecin conseil national. Il est soumis pour avis aux sections compétentes du conseil supérieur des prestations sociales agricoles visées à l'article 7 ci-dessus ; il ne devient exécutoire qu'après avoir été approuvé par le ministre de l'agriculture.