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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-671 du 19 juin 1969 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME AGRICOLE DE LA PROTECTION SOCIALE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-671 du 19 juin 1969 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME AGRICOLE DE LA PROTECTION SOCIALE)

Nonobstant les dispositions de l'article 16 du décret du 3 août 1964, la section des assurances sociales et la section de l'assurance maladie, maternité, invalidité et de l'assurance vieillesse des membres non-salariés des professions agricoles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles, auxquelles sont adjoints un représentant du haut-comité médical de la sécurité sociale et un représentant de l'ordre national des médecins, ont compétence pour connaître du fonctionnement du contrôle médical, et notamment des matières mentionnées aux articles 5, 6, 8, 10 et 12 du présent décret.


Ces sections peuvent, en particulier, être saisies, par tous les organismes habilités à la gestion des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non-salariés de leur famille, des difficultés susceptibles de se produire à l'occasion du fonctionnement du service du contrôle médical.