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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-671 du 19 juin 1969 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME AGRICOLE DE LA PROTECTION SOCIALE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-671 du 19 juin 1969 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME AGRICOLE DE LA PROTECTION SOCIALE)

L'activité des échelons départementaux ou pluridépartementaux du service du contrôle médical s'exerce dans le cadre des directives établies à l'échelon national par un médecin conseil national assisté d'un médecin conseil national adjoint et de médecins conseillers techniques nationaux. Le médecin conseil national, le médecin conseil national adjoint et les médecins conseillers techniques nationaux sont chargés de veiller à l'application de ces directives dans chaque circonscription territoriale. Les principes de l'organisation de l'échelon national sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le médecin conseil national doit rendre compte chaque année de son activité aux sections du conseil supérieur des prestations sociales agricoles, visées à l'article 7 ci-après.


Le médecin conseil national ou le médecin conseil national adjoint est invité aux séances du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces conseils et commissions délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.