Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-671 du 19 juin 1969 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME AGRICOLE DE LA PROTECTION SOCIALE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-671 du 19 juin 1969 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME AGRICOLE DE LA PROTECTION SOCIALE)
Le nombre des praticiens conseils des échelons départementaux ou pluridépartementaux est fixé, pour chaque circonscription, par décision du ministre de l'agriculture [*autorité compétente*] après consultation du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et avis du haut-comité médical de la sécurité sociale et des sections compétentes du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
Dans chacune des circonscriptions visées à l'alinéa ci-dessus, la responsabilité du service est assurée par un médecin conseil, chef de service.
Chaque année [*périodicité*], le médecin conseil, chef du service, rend compte dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, devant un comité départemental composé des représentants des différents organismes habilités à la gestion des assurances-maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non-salariés de leur famille, de l'exercice du contrôle de ces assurances.
Le médecin conseil, chef de service est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces conseils et commissions délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.