Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-671 du 19 juin 1969 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME AGRICOLE DE LA PROTECTION SOCIALE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-671 du 19 juin 1969 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME AGRICOLE DE LA PROTECTION SOCIALE)
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 du présent décret, le service du contrôle médical du régime agricole de protection sociale fonctionne au sein des organismes de mutualité sociale agricole sous l'autorité du conseil d'administration et sous la tutelle du ministre de l'agriculture, qui prend à cet effet tous avis utiles du haut-comité médical de la sécurité sociale.
Le service du contrôle médical procède en outre à une analyse, sur le plan médical de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 279-1 du code de la sécurité sociale et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque.
Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies par le présent décret et par le décret n°84-1042 du 28 novembre 1984.