Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-671 du 19 juin 1969 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME AGRICOLE DE LA PROTECTION SOCIALE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-671 du 19 juin 1969 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DU REGIME AGRICOLE DE LA PROTECTION SOCIALE)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 293 du Code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte notamment sur :
L'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'assuré et de sa capacité de travail ;
La constatation des abus en matière de soins, d'interruption de travail et d'application de la tarification des honoraires ;
La prévention de l'invalidité et la possibilité de réadaptation professionnelle.
Le service du contrôle médical est également appelé à donner son avis sur le point de savoir si l'assuré ou l'ayant droit remplit les conditions requises pour bénéficier de la limitation ou de la suppression éventuelle de la participation aux frais, conformément aux dispositions de l'article L. 286-1 du Code de la sécurité sociale.
Ces avis, lorsqu'ils ont un caractère médical et portent sur des cas individuels, s'imposent aux organismes en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, inaptitude au travail, et, lorsqu'il s'agit des salariés agricoles, pour les accidents du travail.
Le service du contrôle médical procède en outre à une analyse, sur le plan médical de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 279-1 du code de la sécurité sociale et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque.
Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies par le présent décret et par le décret n° 84-1042 du 28 novembre 1984.