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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1288 du 31 décembre 1984 FIXANT LE MONTANT DE DIVERS AVANTAGES DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1288 du 31 décembre 1984 FIXANT LE MONTANT DE DIVERS AVANTAGES DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE)


Les dispositions du présent décret sont applicables aux titulaires de pensions de vieillesse portées, avec une date d'effet antérieure au 1er avril 1983, au montant minimum de base prévue aux articles L. 345 et L. 379 du code de la sécurité sociale et à l'article 1er bis (par. 3, 2è alinéa) du décret du 6 juin 1951 susvisé en vigueur avant cette date.


Elles sont également applicables aux bénéficiaires des dispositions du décret n° 84-187 du 14 mars 1984 portant dispositions transitoires en matière de pensions de vieillesse.