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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1288 du 31 décembre 1984 FIXANT LE MONTANT DE DIVERS AVANTAGES DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1288 du 31 décembre 1984 FIXANT LE MONTANT DE DIVERS AVANTAGES DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE)

Pour l'application des livres VII, VIII et IX du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 630, L. 675 et L. 688 dudit code et aux articles 10 et 16 du décret n° 73-938 du 2 octobre 1973 sont fixés à compter du 1er janvier 1985 à 30540 F pour une personne seule et à 53870 F pour deux époux.