Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-1197 du 28 décembre 1984 PORTANT FIXATION,A COMPTER DU 01-01-1985 ET DU 01-07-1985,DU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°84-1197 du 28 décembre 1984 PORTANT FIXATION,A COMPTER DU 01-01-1985 ET DU 01-07-1985,DU PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE)
Les cotisations de sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1er (4è alinéa) du décret du 24 mars 1972 susvisé, de l'article 1er (dernier alinéa) du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes :
27180 F, si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre ;
9060 F, si les rémunérations ou gains sont versés par mois,
4530 F, si les rémunérations ou gains sont versés par
quinzaine ;
4182 F, si les rémunérations ou gains sont versés par quatorzaine ;
3020 F, si les rémunérations ou gains sont versés par décade ;
2091 F, si les rémunérations ou gains sont versés par semaine ;
418 F, si les rémunérations ou gains sont versés par jour ;
209 F, si les rémunérations ou gains sont versés par demi-journée de travail ne dépassant pas cinq heures ;
54 F, si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures.
pour les rémunérations ou gains versés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1985 *point de départ, date limite*.