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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1043 du 28 novembre 1984 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1043 du 28 novembre 1984 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE)

A titre transitoire, le versement des cotisations afférentes aux rémunérations payées dans les dix premiers jours du mois qui suit la publication du présent décret à raison d'un travail effectué le mois précédent peut être fractionné en six mensualités égales exigibles le 15 de chacun des six premiers mois suivant cette publication. L'employeur qui opte pour cette faculté en informe l'organisme de recouvrement dont il relève par une note annexée au bordereau récapitulatif des cotisations exigibles le 15 du mois suivant cette publication.

Les dispositions de l'article 12 du décret du 24 mars 1972 susvisé sont applicables à ces versements fractionnés de cotisations.