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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1042 du 28 novembre 1984 RELATIF A L'EXERCICE DU CONTROLE MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES ETABLISSEMENTS,SERVICES ET INSTITUTIONS SANITAIRES ET MEDICO-SOCIAUX RECEVANT DES BENEFICIAIRES DES DIFFERENTS REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1042 du 28 novembre 1984 RELATIF A L'EXERCICE DU CONTROLE MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES ETABLISSEMENTS,SERVICES ET INSTITUTIONS SANITAIRES ET MEDICO-SOCIAUX RECEVANT DES BENEFICIAIRES DES DIFFERENTS REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE)


L'étude de l'activité des services ou des départements des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 279-1 du code de la sécurité sociale est effectuée par le contrôle médical sur la base, notamment, des documents mis à la disposition des organismes d'assurance maladie en application des articles 27 et 46 du décret du 11 août 1983 susvisé.