Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1042 du 28 novembre 1984 RELATIF A L'EXERCICE DU CONTROLE MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES ETABLISSEMENTS,SERVICES ET INSTITUTIONS SANITAIRES ET MEDICO-SOCIAUX RECEVANT DES BENEFICIAIRES DES DIFFERENTS REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-1042 du 28 novembre 1984 RELATIF A L'EXERCICE DU CONTROLE MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES ETABLISSEMENTS,SERVICES ET INSTITUTIONS SANITAIRES ET MEDICO-SOCIAUX RECEVANT DES BENEFICIAIRES DES DIFFERENTS REGIMES OBLIGATOIRES D'ASSURANCE MALADIE)
L'admission directe d'un bénéficiaire de l'assurance maladie dans un service de moyen ou de long séjour est subordonnée à l'accord de l'organisme d'assurance maladie dont il relève, donné après avis du service du contrôle médical.
Sans préjudice des dispositions du décret du 8 mai 1981 susvisé, le service du contrôle médical est informé, sous quarante-huit heures de l'admission des assurés ou de leurs ayants droit dans les services de soins à domicile, d'hospitalisation à domicile et, en cas de transfert, dans des services de moyen ou de long séjour.