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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-635 du 14 juin 1969 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-635 du 14 juin 1969 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)


La section mutuelle autonome est autorisée à substituer en tout ou partie à la gestion directe d'un fonds d'action sanitaire et sociale le versement d'une contribution financière à un autre organisme de sécurité sociale avec lequel elle passe convention à cet effet.


Cette convention est soumise à l'approbation du ministre chargé des affaires sociales [*autorité compétente*].