Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-635 du 14 juin 1969 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-635 du 14 juin 1969 REGIMES SPECIAUX ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES)
La section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés de la batellerie est administrée par un conseil d'administration comprenant douze membres, soit [*composition*] :
Huit [*nombre*] représentants des personnes assujetties à cotiser, élus par celles-ci au suffrage direct, parmi les personnes cotisant au régime et relevant de la profession de la batellerie ;
Une personne cotisant au régime désignée par l'union nationale des associations familiales ;
Un médecin élu par le conseil national de l'ordre des médecins ;
Un pharmacien élu par le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Une personne connue pour ses travaux ou ses activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité, nommée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances, sur proposition du ministre de l'équipement et du logement.
Huit représentants suppléants des personnes assujetties à cotiser sont élus dans les mêmes conditions que les huit représentants visés au deuxième paragraphe du présent article. Un administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration qu'en l'absence de l'administrateur titulaire élu sur la même liste et occupant le même rang sur la liste des suppléants que sur la liste des titulaires, le représentant qu'il remplace.
Un administrateur suppléant, cotisant au régime, est désigné par l'union nationale des associations familiales dans les mêmes conditions que l'administrateur titulaire désigné par cette organisation. L'administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration qu'en l'absence de l'administrateur titulaire.