Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-523 du 8 juin 1973 GENERALES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-523 du 8 juin 1973 GENERALES)
Les cotisations dues au titre de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont assises, dans la limite d'un plafond fixé annuellement par décret, sur les mêmes rémunérations ou gains que les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pour les salariés agricoles et assimilés.