Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-523 du 8 juin 1973 GENERALES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-523 du 8 juin 1973 GENERALES)
La caisse centrale de secours mutuels agricoles adresse au ministre de l'agriculture des propositions en vue de la détermination des taux de cotisations par catégorie de risques.
Ceux-ci s'obtiennent par l'addition des deux éléments définis ci-après :
A - Un taux de risque corrigé par un coefficient.
Le taux de risque est déterminé par le rapport de la valeur du risque propre à la catégorie de risques, à l'exclusion du risque relatif aux accidents du trajet, et de la masse salariale versée au personnel de cette catégorie au cours des trois dernières années connues, ces salaires n'étant retenus que dans la limite du plafond mentionné à l'article 4 du présent décret.
La valeur du risque calculée pour la période triennale de référence comprend :
a) La totalité des prestations en nature et indemnités autres que les rentes, y compris celles afférentes à la rééducation et à la réadaptation professionnelle versée au cours de cette période ;
b) Les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif au cours de ladite période aux victimes atteintes d'une incapacité permanente, ces capitaux comprenant les frais d'appareillage ;
c) Les capitaux correspondant aux accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de cette période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit, ces capitaux comprenant les frais funéraires.
Les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux définis aux paragraphes b et c ci-dessus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget [*autorités compétentes*].
Le coefficient correcteur est obtenu selon le calcul indiqué ci-après. Sont additionnés les trois éléments suivants :
1. Le produit des cotisations résultant de l'application des taux de risque définis ci-dessus aux prévisions des masses salariales des différentes catégories de risque ;
2. Le montant des cotisations à affecter aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale ;
3. Un pourcentage de la différence entre l'ensemble des charges du régime et le produit des cotisations correspondant aux 1 et 2 ci-dessus. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget.
La somme de ces trois éléments est divisée par le produit des cotisations tel qu'il est déterminé au 1 de l'alinéa précédent.
B - Une majoration forfaitaire obtenue en divisant par l'assiette escomptée la différence entre l'ensemble des charges du régime (y compris la couverture des accidents du trajet) et le produit des cotisations résultant de l'application des taux corrigés par le coefficient défini au 1.
Pour les catégories de risques dans lesquelles sont classées une ou plusieurs exploitations ou entreprises agricoles soumises aux dispositions de l'article 3 ci-dessous, cette majoration forfaitaire est augmentée ou diminuée d'un montant calculé en divisant par la masse salariale de la catégorie de risques considérée la différence entre le produit des cotisations qui aurait été obtenu en leur appliquant le taux fixé par l'arrêt prévu à l'article 1er et le produit de cotisations résultant de l'application des taux déterminés conformément à l'article 3. Ce montant est calculé sur la base des éléments de la dernière année connue.
Lorsque le montant ainsi calculé est positif, il est ajouté à la majoration forfaitaire ; dans le cas inverse, il lui est retranché.