Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-523 du 8 juin 1973 GENERALES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-523 du 8 juin 1973 GENERALES)
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre délégué à l'économie et aux finances fixe les secteurs d'activité professionnelle agricole, les catégories de risques dépendant de chacun d'eux, ainsi que les taux de cotisations correspondants, après avis de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles.
Les taux de cotisations sont fixés d'après les prévisions des charges techniques et complémentaires énumérées à l'article 1153 du Code rural ainsi que celles résultant de l'article 16 de la loi du 25 octobre 1972 susvisée et de l'assiette escomptée des cotisations pour l'année considérée.
Le même arrêté détermine la part des cotisations qui sera affectée en application de l'article 1160 du Code rural, d'une part aux frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale et, d'autre part, aux dépenses de prévention.
La commission nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles est obligatoirement consultée, avant la saisine de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du conseil supérieur des prestations sociales agricoles, sur la part des cotisations à affecter aux dépenses de prévention et prend connaissance du projet du budget du fonds national de prévention établi conformément à l'article 11 du décret du 11 septembre 1973 susvisé.