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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-467 du 22 mars 1978 GENERALES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-467 du 22 mars 1978 GENERALES)


Pour un exercice considéré, les soldes définitifs de compensation entre le régime général de sécurité sociale des salariés du commerce et de l'industrie et chacun des régimes de salariés agricoles sont fixés, compte tenu des dispositions des articles 4 et 5 ci-après, avant le 30 septembre de l'année suivante [*date limite*] par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture [*autorités compétentes*], pris après avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.


Les régimes débiteurs versent aux régimes créanciers, au début du chaque trimestre, des acomptes égaux au quart du montant des transferts de l'avant-dernière année.


A titre transitoire, pour 1980 et 1981, l'acompte de compensation à verser ou recevoir au début du quatrième trimestre, par le régime des salariés agricoles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.


Les opérations financières de l'espèce concernant le régime général des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie sont effectuées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ACOSS, celles concernant le régime des salariés agricoles sont effectuées par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et celles concernant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par la caisse d'assurance accidents agricole du Bas-Rhin qui passera à cet effet une convention avec les caisses des deux autres départements concernés.