Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-467 du 22 mars 1978 GENERALES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-467 du 22 mars 1978 GENERALES)

Le champ d'application de la compensation instituée par l'article 1er de la loi n° 77-1454 du 29 décembre 1977 est limité :

1° Aux rentes accordées aux victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail ou à leurs ayants droit en cas d'accident mortel, telles que ces prestations sont définies par le livre IV du Code de la sécurité sociale et les décrets du 31 décembre 1946 et du 29 juin 1973 susvisés ;
2° Aux revalorisations de rentes d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées soit avant le 1er janvier 1947 [*date limite*] dans le régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie, soit avant le 1er juillet 1973 dans le régime des salariés agricoles.
Sont incluses dans les charges du régime général de sécurité sociale celles qui lui incombent au titre de la surcompensation des prestations d'accidents du travail du régime minier, instituée par l'article 73 de la loi de finances n° 63-1241 du 19 décembre 1963.

3° Aux rentes et revalorisations de rentes accordées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle relevant du code local des assurances sociales en vigueur dans ces départements.