Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-506 du 26 mai 1976 COMPENSATION DEMOGRAPHIQUE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-506 du 26 mai 1976 COMPENSATION DEMOGRAPHIQUE)
Par. 1 - Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de ses ressortissants en activité, est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Par. 2 - Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : solde et indemnités diverses, à l'exception des indemnités représentant des remboursements de frais. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond fixé conformément à l'article 1er du décret n° 68-1185 du 30 décembre 1968, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus.
Par. 3 - Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de ses ressortissants retraités est fixé à 1,44 % du montant total des pensions de retraites militaires servies à l'ensemble des titulaires de pensions de droit direct.
Par. 4 - Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.