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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-546 du 17 mai 1974 fixant les modalités d'application de l'article 28-II de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-546 du 17 mai 1974 fixant les modalités d'application de l'article 28-II de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974.)

Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation sont versées, par les organismes nationaux des régimes débiteurs, à la Caisse des dépôts et consignations qui reverse aux organismes nationaux des régimes créanciers les sommes correspondant aux soldes négatifs.


Les opérations financières de l'espèce concernant le régime général des travailleurs salariés sont effectuées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci verse directement pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations, aux organismes nationaux de sécurité sociale dont la situation de trésorerie l'exige, des acomptes dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

En ce qui concerne le régime des exploitants agricoles, les opérations financières sont effectuées entre la Caisse des dépôts et consignations et l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles.