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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-546 du 17 mai 1974 fixant les modalités d'application de l'article 28-II de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-546 du 17 mai 1974 fixant les modalités d'application de l'article 28-II de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974.)

Le solde de la compensation pour chaque régime et dans chaque branche d'assurance correspond à la différence entre le produit du nombre de ses cotisants actifs par la cotisation moyenne définie à l'article 1er ci-dessus, d'une part, et le produit du nombre de ses bénéficiaires par la prestation de référence, d'autre part.


Les bénéficiaires, au sens du présent article, sont :

Pour l'assurance maladie, l'ensemble des personnes protégées ;

Pour l'assurance vieillesse, les assurés âgés de soixante-cinq ans ou plus percevant un avantage au titre d'un droit propre ;

Pour les prestations familiales, l'ensemble des enfants ouvrant droit à une ou plusieurs prestations.

Les effectifs concernés sont les effectifs au 1er janvier 1974.