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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-546 du 17 mai 1974 fixant les modalités d'application de l'article 28-II de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-546 du 17 mai 1974 fixant les modalités d'application de l'article 28-II de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974.)

Pour le calcul de la compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale instituée par le paragraphe II de l'article 28 de la loi de finances pour 1974, il faut entendre par :

1° Prestations de référence : le montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble des prestations servies :

Par le régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, pour ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie ;

Par le régime des exploitants agricoles, au titre des droits propres, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse ;

Par la caisse nationale d'allocations familiales et le régime des exploitants agricoles, pour ce qui concerne les prestations familiales ;


2° Cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes dans chacune des branches ci-dessus (maladie, vieillesse, prestations familiales) pour financer la prestation de référence ;



3° Compensations existantes : celles qui résultent des dispositions de l'article 9 de la loi n° 62-1529 du 22 décembre 1962 portant loi de finances pour 1963, de l'article 32 de la loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 et de l'article 73 de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972.