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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-961 du 27 novembre 1980 OUVERTURE D'UN NOUVEAU DELAI POUR LA VALIDATION,DANS LE CADRE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES,DE CERTAINES PERIODES D'ACTIVITE SALARIEE EXERCEE EN ALGERIE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-961 du 27 novembre 1980 OUVERTURE D'UN NOUVEAU DELAI POUR LA VALIDATION,DANS LE CADRE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES,DE CERTAINES PERIODES D'ACTIVITE SALARIEE EXERCEE EN ALGERIE)

Sont recevables, si elles sont formulées avant le 1er juillet 1982, les demandes de prise en compte, au titre du régime d'assurances sociales agricoles, dans les conditions prévues à l'article 20 du décret susvisé du 7 janvier 1966, des périodes d'activité salariée exercée en Algérie postérieures au 1er janvier 1947 et antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime algérien d'assurances sociales agricoles dont la validation auprès de ce régime n'a pas été effectuée.