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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-961 du 27 novembre 1980 OUVERTURE D'UN NOUVEAU DELAI POUR LA VALIDATION,DANS LE CADRE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES,DE CERTAINES PERIODES D'ACTIVITE SALARIEE EXERCEE EN ALGERIE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-961 du 27 novembre 1980 OUVERTURE D'UN NOUVEAU DELAI POUR LA VALIDATION,DANS LE CADRE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET DU REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES,DE CERTAINES PERIODES D'ACTIVITE SALARIEE EXERCEE EN ALGERIE)

Sont recevables, si elles sont formulées avant le 1er juillet 1982, les demandes de prise en compte, au titre du régime général de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret susvisé du 2 septembre 1965, des périodes d'activité salariée exercée en Algérie postérieures au 1er avril 1938 et antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime général algérien dont la validation auprès de ce régime n'a pas été effectuée.