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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1188 du 27 novembre 1964 HAUT COMITE MEDICAL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°64-1188 du 27 novembre 1964 HAUT COMITE MEDICAL)


L'ensemble des dépenses d'établissement et de fonctionnement du haut comité médical de la sécurité sociale, institué à l'article 1er du décret n° 59-161 du 7 janvier 1959, portant règlement d'administration publique, relatif à l'amélioration du fonctionnement du contrôle médical de la sécurité sociale bénéficiant des directives techniques du haut comité médical de la sécurité sociale.


Des arrêtés interministériels fixent le montant, compte tenu de l'importance des effectifs des différents régimes, ainsi que les modalités de versement de la contribution financière de ces organismes ou services.


Les fonds versés par les organismes centraux ou services des régimes de sécurité sociale intéressés sont rattachés au budget général selon la procédure des fonds de concours.