Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-116 du 8 février 1960 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-116 du 8 février 1960 CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE)
Des décrets contresignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre dont relève le régime spécial intéressé [*autorités compétentes*] peuvent prévoir que les commissions régionales et la commission nationale technique instituées par les articles L. 194 et L. 195 du Code de la sécurité sociale ont une composition particulière en cas de contestation concernant un régime spécial de sécurité sociale. Les mêmes décrets peuvent prévoir que la compétence territoriale des commissions régionales est également déterminée selon des règles particulières.
Dans le cas où un régime spécial fait l'objet de la mesure prévue à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article 7, 4e alinéa, du décret du 22 décembre 1958 susvisé ne sont pas applicables. Toutefois, les membres des conseils d'administration des organismes du régime spécial ne peuvent siéger à la commission régionale ou à la commission nationale technique lorsque l'organisme dont ils sont administrateurs est partie à l'instance.
Lorsque la contestation concerne un régime spécial n'ayant pas fait l'objet de la mesure prévue au premier alinéa du présent article et que la gestion de ce régime n'est pas confiée à une caisse ou à un organisme, l'autorité dont la décision est contestée désigne un médecin appelé à siéger à la commission régionale.